Transaction : des restrictions à la liberté d’expression possibles sous conditions

Chronique Juridique
03/10/2014

Daniel MINGAUD
Avocat au Barreau de TOULOUSE
Spécialiste en Droit du travail

En juillet 2008, l’éviction du plus célèbre présentateur de journaux télévisés de ces 30 dernières années (indice : une calvitie masquée avec plus ou moins de succès, mais toujours raillée) avait fait grand bruit.

Les médias sont revenus dernièrement sur cet événement après que le même journaliste ait été condamné par les tribunaux à verser à TF1 400.000 € pour avoir critiqué ses dirigeants et ce, dans un ouvrage publié un mois après s'être engagé dans le cadre d'une transaction à ne pas dénigrer son employeur.

Cette affaire « people » pose une question juridique inédite, à savoir les contours et limites de la liberté d'expression d'un salarié après son départ négocié.

Dans son article 4, la transaction signée entre les parties prévoyait en effet une clause visant à interdire au journaliste, pendant 18 mois, toute publication verbale ou écrite (qui aurait pour objet ou effet de critiquer la société), se rapportant à sa collaboration avec la chaine pendant les années 1987 à 2008.

Cette clause qui restreignait la liberté d’expression du salarié était-elle valable ?

Assurément oui pour la Cour de cassation, pour qui "des restrictions peuvent être apportées à la liberté d'expression pour assurer la protection de la réputation et des droits d'autrui dès lors que ces restrictions sont proportionnées au but recherché".

Pour conclure à la justification et la proportionnalité de la clause, la Haute Cour a retenu qu’en signant cette transaction, "les parties avaient entendu mettre fin à une intense polémique médiatique entretenue par le salarié après son licenciement, de nature à nuire à la réputation de son employeur. »

Toujours selon les Juges, d’autres éléments militaient en ce sens :

  • L’existence d’une réciprocité dans la négociation (TF1 s’engageant à ne pas critiquer son journaliste vedette),
  • la précision de la clause (quant aux programmes et personnes visés par cette interdiction de dénigrement),
  • et sa durée limitée (18 mois).

Un employeur peut donc parfaitement insérer dans une transaction ce type de clause (limitant la liberté d’expression) dès lors que celle-ci est "justifiée et proportionnée au but recherché", et si, par là-même, elle ne vise ainsi qu’à protéger sa réputation et son image et à se prémunir contre tout dénigrement intempestif.

Rappelons cependant qu’il s’agit d’un engagement réciproque obligeant l’employeur à adopter la même discrétion et la même loyauté vis-à-vis du salarié.

(Cass. soc. 14 janvier 2014, n° 12-27.284)

Notons enfin que la transaction est au coeur de l’actualité sociale puisque la Cour de cassation vient de considérer qu’elle était envisageable à la suite d’une rupture conventionnelle sous réserve :

  • d’une part qu’elle intervienne postérieurement à l'homologation de la convention de rupture par l'autorité administrative ;
  • et d'autre part, qu’elle vise à régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail, mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture.

(Cass.soc. 26 mars 2014, n° 12-21.136)