Chronique Juridique
03/10/2014

David MOREL
Avocat

Dans l’indifférence générale (ou presque), le droit de la propriété intellectuelle a subi deux réformes au cours du mois de mars.

La loi du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon

Cette première réforme est la principale des deux réformes intervenues au mois de mars 2014.
Elle touche à la fois les droits relevant de la propriété littéraire et artistiques (droit d’auteur, droit des producteurs de base de données) et ceux de la propriété industrielle (marques, brevets, dessins et modèles et certificats d’obtention végétale).

Unification du délai de prescription des actions en contrefaçon

Auparavant les actions en contrefaçon de droit d’auteur se prescrivaient selon la règle de droit commun (soit cinq ans depuis la réforme intervenue en 2008).
Quant aux actions en contrefaçon portant sur les titres de propriété industrielle (marques, dessins et modèles, brevets …), elles se prescrivaient au bout de trois ans.

Concrètement si votre oeuvre était copiée sans votre autorisation, vous disposiez de cinq ans pour agir contre le contrefacteur alors que vous ne disposiez que de trois ans si c’était votre marque qui était reproduite sans votre accord.

Désormais le délai de prescription est identique : il est de cinq ans.

Pour les actes de contrefaçon commis avant la réforme, on appliquera la règle d’application immédiate de la loi plus douce.
Ainsi, pour les actes de contrefaçon dont le délai de prescription a été réduit, le nouveau délai s’appliquera (un acte de contrefaçon de droit d’auteur commis il y a six ans sans qu’aucune action n’ait été introduite se trouve prescrit du fait de la réforme).

A l’inverse pour ceux dont le délai de prescription est allongé, il restera de trois ans pour les actes commis avant la réforme.

Uniformisation et amélioration des règles d’indemnisation

L’indemnisation des actes de contrefaçon est un sujet délicat car de nombreux critère peuvent être invoqués. La tendance donnée par les directives européennes est de permettre une forte indemnisation des victimes de la contrefaçon de manière à dissuader les contrefacteurs.

Les avocats savent également que face à des actes de contrefaçon l’action civile est bien souvent plus efficace que l’action pénale tant la répression de ces actes n’est pas la priorité d’un parquet déjà bien débordé.

La loi tente donc de poursuivre ce qui a été initié en 2007 en imposant au juge un minimum d’éléments à prendre en considération pour déterminer le préjudice.

Depuis 2007, les juges devaient prendre en considération :

  • les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée,
  • les bénéfices réalisés par le contrefacteur, et
  • le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte.

Dorénavant les juges doivent tenir compte :

  • du préjudice moral causé à la victime de la contrefaçon ;
  • des économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que que l’auteur de la contrefaçon a retirées de la contrefaçon.

Sur demande de la partie lésée, les juges pouvaient accorder une somme forfaitaire au lieu d’estimer le préjudice subi (notamment lorsqu’on ne dispose d’aucune pièce pour l’évaluer). Cette somme ne pouvait être inférieure au montant des royalties que la victime aurait perçu pour l’usage des droits contrefaits.

La loi prévoit maintenant que cette somme est dans tous les cas supérieure au montant des redevances que la victime aurait perçue. Elle prévoit également que cette somme peut se cumuler à l’indemnisation du préjudice moral.

Sans bouleverser complètement la matière, la réforme a le mérite de fixer dans la loi des critères d’indemnisation que les juges avaient développés et de les forcer à indemniser distinctement chaque chefs de préjudice.

Renforcement du droit à l’information

La réforme de 2007 avait introduit des possibilités pour les victimes de contrefaçon d’obtenir du juge qu’il ordonne aux auteurs d’actes de contrefaçon, ou à ceux trouvés en possession de biens de contrefaçon, la communication de documents pour déterminer l’origine et les réseaux de distribution impliqués.

La rédaction laissait un doute quant au moment où on pouvait faire une telle demande, certains tribunaux considérant que ces informations ne pouvaient être réclamées qu’une fois la contrefaçon jugée.

La réforme de 2014 permet de faire de telles demandes à tout moment, ce qui permet d’éviter la disparition de preuves très importantes dans ce type de procédures.

Extension de la saisie-contrefaçon au droit d’auteur

La loi du 11 mars 2014 supprime des procédures vieillottes et étend la procédure de saisie contrefaçon au droit d’auteur.Cette procédure permet de se constituer des preuves en vue d’un procès en contrefaçon.

La loi élargit même les possibilités pour le droit d’auteur.

Outre que la loi permet la saisie des biens contrefaits, de tout document se rapportant à la contrefaçon ou du matériel utilisé pour la production ou la distribution, elle permet également de saisir les recettes.

A noter également que l’huissier peut se contenter d’une description plutôt que d’une saisie réelle des biens contrefaits.

La loi précise également qu’une saisie-contrefaçon n’est pas un préalable indispensable à l’action en contrefaçon elle-même. En effet il peut être demandé aux juges des mesures d’instructions de nature à apporter des preuves de la contrefaçon ou de son étendue.

Enfin les procédures de droit commun sont également ouvertes aux victimes de contrefaçon. Ainsi la procédure de l’article 145 du Code de procédure civile qui permet d’obtenir des mesures pour conserver ou établir la preuve de faits en vue d’un procès ultérieur.

La loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite loi Hamon

Cette loi modifie les dispositions du code de la propriété intellectuelle sur des points très spécifiques.Les plus notables concernent tout d’abord les collectivités territoriales qui pourront demander à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) d’être avertie de toute demande d’enregistrement d’une marque ou d’une indication géographique contenant sa dénomination.

La collectivité territoriale pourra également s’opposer à l’enregistrement d’une marque ou d’une indication géographique, qui porterait atteinte au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale.

L’autre point majeur concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées. Elles sont unifiées dans un seul titre, l’indication géographique.
 

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