Chronique Juridique
03/10/2014

Daniel MINGAUD
Avocat au Barreau de TOULOUSE – Droit du travail

En matière d'heures supplémentaires ou de forfait jours, la preuve du nombre d'heures (ou de jours) de travail est partagée : le salarié apporte ses éléments, l'employeur les siens. Charge au juge de former sa conviction au regard de l'ensemble de ces éléments.

« En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. (…) » (article L.3171-4 du code du travail).

A la lecture de ces dispositions, il revient bien au Juge, d’apprécier si les éléments de preuve apportés par le salarié sont suffisants ou non, avant de statuer sur la demande de rappels d’heures supplémentaires.

Une simple allégation du salarié ne saurait suffire dès lors que le législateur exige que la demande de paiement des heures supplémentaires soit corroborée par des éléments de preuve ou du moins d'un « commencement de preuve ».

Pour autant, la Cour de cassation semble nuancer ce postulat.

Dans ses dernières jurisprudences, la Haute Cour a considéré par exemple qu’un salarié se limitant à verser aux débats son agenda électronique sur toute la durée de son contrat de travail et des tableaux établis par lui-même pour prouver la réalisation d'heures supplémentaires apportait des éléments suffisants auxquels l'employeur se devait de répondre (Cass. Soc. 14 novembre 2012, n° 11-23768).

La Cour de cassation a même estimé qu’une simple lettre de réclamation adressée (par un salarié) à un mandataire liquidateur détaillant précisément les heures supplémentaires effectuées constituait un élément (de preuve) suffisamment précis (Cass.soc. 10 avril 2013, n° 12-16847).

Enfin (et surtout…), il vient d’être admis que constitue « un début de preuve » (des heures supplémentaires effectuées) valable : la photocopie des calendriers annuels, mentionnant à chaque jour ouvrable un chiffre représentant la durée du travail journalier (avec un total hebdomadaire) (Cass.soc. 10 juillet 2013, n° 11-28.742).

La charge de la preuve est ainsi particulièrement allégée pour le salarié.Charge à l’employeur d’être vigilant face à ce déplacement (irréversible…) du curseur du régime de la preuve « partagée ».

A défaut, les sanctions peuvent être lourdes…le non-paiement d’heures supplémentaires pouvant désormais impacter la pérennité même du contrat de travail.

Un salarié a en effet obtenu (sur ce fondement) la requalification de sa démission en une prise d'acte aux torts de l'employeur.

Dans cette affaire, les juges ont constaté que "le salarié justifiait d'un différend antérieur à la rupture du contrat de travail relatif au non-paiement des heures supplémentaires".
Compte tenu de ce manquement, la Haute Cour a requalifié la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences financières qui en découlent (Cass.soc. 10 juillet 2013, n° 12-14.028).

Mieux vaut donc pour l’employeur veiller à une comptabilité scrupuleuse des heures de travail effectuées par son personnel pour éviter de tels procès à charge.
 

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