Le juge apprécie souverainement le choix du barème de capitalisation.
La Haute cour confirme que les juges du fond sont tenus d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit. Ils apprécient souverainement le choix du barème de capitalisation qui leur paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur, sans avoir à recueillir préalablement les observations des parties sur cette méthode de calcul.
Est ainsi confirmé l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier (CA Montpellier, 16 janv. 2018), rendu sur renvoi après cassation (Cass. 1re civ., 17 févr. 2016, n° 14-16.560 rectifié par Cass. 1re civ., 15 juin 2016, n° 14-16.650), qui avait utilisé, pour le calcul du préjudice économique subi par le conjoint survivant, le dernier barème de capitalisation (2016).
En l’espèce, un vacancier, qui se trouvait sur son balcon n’a pas pu regagner sa chambre en raison de la défectuosité du système de fermeture de la porte-fenêtre. Il fait une chute mortelle en tentant d’accéder au balcon d’une autre chambre. L’assureur de l’hôtelier est condamné à verser au conjoint survivant la somme de 851 131,99 €. Selon la Cour de cassation, les juges du fond n’ont pas à recueillir préalablement ses observations sur la méthode de calcul du préjudice économique.
Sources : Cass. 2e civ., 12 sept. 2019, n° 18-13.791 et n° 18-14.724, FS-P+B+I