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13/02/2020

Application des dispositions relatives aux contrats en cours au contrat de prêt et compétence du juge des référés pour éviter la liquidation judiciaire

Les règles relatives aux procédures collectives sont d'ordre public. Par ailleurs, aux termes de l'article 2287 du Code civil, les dispositions relatives aux sûretés ne font pas obstacle à l'application des règles prévues en matière d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

La banque prêteuse, titulaire d’un nantissement sur les comptes bancaires d’une société, ne peut, postérieurement au jugement d’ouverture, faire application de la clause du contrat de prêt stipulant que le prêteur pourrait se prévaloir du nantissement en cas d'ouverture d'une procédure collective et serait donc en droit d'isoler sur un compte spécial bloqué à son profit les soldes créditeurs des comptes nantis existant à la date du jugement d'ouverture.

Cette clause, qui permet à l'organisme prêteur de "séquestrer" les fonds figurant sur les comptes de l'emprunteur, aboutit à l'autoriser, alors même qu'il n'existe encore aucune mensualité impayée ni même aucune créance exigible en raison du différé prévu pour les remboursements, à prélever sur les comptes une partie du capital prêté par voie de compensation et opère une résiliation unilatérale du contrat de prêt en contrariété avec les dispositions de l'article L. 622-13 du Code de commerce.

Par ailleurs, un tel blocage aboutissant à vider de son sens "le potentiel" de la procédure de redressement judiciaire, l’intervention du juge des référés est justifiée afin de prendre les mesures propres à faire cesser un trouble manifestement illicite et à prévenir un dommage imminent, ce dommage imminent n'étant autre que la liquidation judiciaire à venir en cas d'impossibilité pour l'entreprise de fonctionner faute de fonds disponibles.

A noter, la Cour de cassation fait application de l’article L. 622-13 du Code de commerce sur les contrats en cours à un contrat de prêt alors qu’un contrat de prêt ne constitue pas un contrat en cours lorsque les fonds ont été intégralement libérés par le prêteur.

Sources : Cass. com., 22 janv. 2020, n° 18-21.647, F-P+B

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