Jurisprudence : prescription de l’action en requalification fondée sur le motif du recours au CDD énoncé au contrat

Actualité
20/02/2020

Le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat.

Dans un arrêt du 29 janvier 2020, la Cour de cassation apporte de nouvelles précisions sur le régime de la prescription des actions en requalification du contrat à durée déterminée (CDD), donnant des éléments de compréhension quant au point de départ de la prescription lorsque la demande de requalification est fondée sur le motif du recours au CDD énoncé au contrat.

Dans l’affaire jugée, un salarié avait été engagé dans le cadre de CDD d’usage du 20 novembre 2004 au 4 octobre 2013. Le 7 juillet 2014, il a saisi la juridiction prud’homale, demandant la requalification en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) à temps plein de la relation de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat. Estimant que l’action en requalification engagée était partiellement prescrite, la cour d’appel a rendu un arrêt que l’intéressé a contesté devant la Cour de cassation.

Précisément, les juges du fond, pour dire prescrite la demande en requalification des CDD en CDI jusqu’au 6 juillet 2012 et rejeter les demandes en découlant, ont retenu que la loi relative à la sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 institue undélai de 2 ans, pour toutes les demandes indemnitaires relatives à l’exécution ou la rupture des contrats de travail (L. n° 2013-504 du 14 juin 2013). En l’espèce, le terme du dernier contrat datait du 4 octobre 2013 et la saisine du conseil de prud’hommes était intervenue le 7 juillet 2014. Et la cour d’appel d’en conclure que le salarié ne pouvait solliciter la requalification des contrats conclus à une date antérieure au 7 juillet 2012.

A tort, lui a signifié la Cour de cassation : en statuant ainsi, alors qu’ils avaient relevé que le salarié soutenait avoir été engagé pour occuper un emploi participant de l’activité normale de la société, ce dont ils auraient dû déduire que l’action en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée n’était pas prescrite et que le salarié pouvait demander que la requalification produise ses effets à la date du premier engagement irrégulier, les juges ont notamment violé les articles L. 1471-1 et L. 1245-1 du Code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail du 22 septembre 2017 (Ord. n° 2017-1387, 22 sept. 2017). Selon le premier de ces textes, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit (C. Trav., art. L. 1471-1). En application du second, par l’effet de la requalification des CDD, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un CDD irrégulier (C. Trav., art. L. 1245-1).

De ces dispositions il résulte, pour la Cour, que :

  • le délai de prescription d’une action en requalification d’un CDD en CDI fondée sur le motif du recours au CDD énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de CDD, le terme du dernier contrat ;
  • le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.

Plusieurs enseignements sont à tirer de cette solution :

  • l’action en requalification d’un CDD est bien soumise à la prescription biennale issue de la loi du 14 juin 2013 (il n’y pas lieu de mobiliser le délai de 5 ans visé à l’article 2224 du Code civil) ; la chambre sociale choisit d’appliquer les dispositions de l’article L. 1471-1 du Code du travail, lequel englobe les actions tenant à l’exécution et à la rupture du contrat ;
  • dès lors que la demande de requalification est fondée sur le motif du recours au CDD énoncé au contrat, le point de départ de la prescription est fixé au terme du dernier CDD signé.

La Cour de cassation fait ainsi prévaloir la date de rupture de la relation contractuelle comme point de départ de la prescription. Dans un précédent arrêt, elle avait déjà décidé que, lorsque le recours à plusieurs CDD permet de pourvoir un emploi lié à l’activité permanente de l’entreprise, le délai de prescription ne semble courir qu’à compter du terme du dernier CDD (Cass. soc., 8 nov. 2017, n° 16-17.499, inédit).

Mais la faible publicité de cette décision laissait néanmoins subsister un doute quant à sa portée.


Sources : Cass. soc., 29 janv. 2020, n° 18-15.359, FS-P+B+I

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