Un passager peut être indemnisé pour l'annulation de son vol et pour le retard du vol de réacheminement.
La CJUE, dans un arrêt du 12 mars 2020, apporte de nouvelles précisions sur les conditions d'indemnisation des passagers aériens. Elle juge qu'un passager aérien indemnisé pour l'annulation d'un vol et qui a accepté de voyager sur un autre vol, a droit à une indemnisation en raison du retard du vol de réacheminement. Elle précise également que la défaillance d'une pièce « on condition » ne constitue pas une circonstance extraordinaire exonérant la compagnie aérienne de son obligation d'indemniser un passager.
Des voyageurs ont réservé un vol direct Helsinki-Singapour auprès de Finnair, compagnie aérienne. Le vol a été annulé en raison d'un problème technique survenu sur l'avion. Les voyageurs ont été réacheminés sur un vol Helsinki-Singapour avec correspondance. Finnair était le transporteur effectif pour le vol de réacheminement. Le réacheminement a été retardé en raison d'une défaillance technique. Les passagers sont arrivés à Singapour avec plus de 3 heures de retard (par rapport à l'heure d'arrivée prévue pour le vol avec correspondance).
Ils ont formé un recours contre la compagnie aérienne afin d'obtenir une indemnisation de 600 € chacun, majoré des intérêts, en raison de l'annulation du vol direct initial. Ils ont également demandé une indemnisation en raison du retard de plus de 3 heures à l'arrivée du vol de réacheminement.
La compagnie aérienne a accepté de les indemniser au titre de l'annulation du vol initial. Elle a, en revanche, refusé de faire droit à leur seconde demande au motif : - qu'ils ne pouvaient prétendre à une seconde indemnisation en vertu du règlement sur les passagers aériens (PE et Cons. UE, règl. (CE) n° 261/2004, 11 févr. 2004); - que le vol de réacheminement avait été retardé en raison de « circonstances extraordinaires ». Elle fait valoir que l'une des trois servocommandes de gouverne qui permettant le pilotage de l'avion était tombée en panne. Elle précise que le constructeur de l'avion avait indiqué que plusieurs appareils de ce type étaient atteints d'un vice caché de fabrication ou de planification qui affectait les servocommandes de gouverne. Elle ajoute que la servocommande de gouverne serait une pièce dite « on condition », qui ne serait remplacée par une nouvelle pièce qu'en raison de la défaillance de la précédente.
Sur l'indemnisation pour le retard du vol de réacheminement
La juridiction finlandaise saisie du litige demande à la CJUE si un passager aérien, qui a bénéficié d'une indemnisation en raison de l'annulation de son vol et a accepté le vol de réacheminement, peut prétendre à l'octroi d'une indemnisation en raison du retard du vol de réacheminement lorsque le transporteur aérien du vol de réacheminement est le même que celui du vol annulé.
La CJUE précise que le règlement ne contient aucune disposition visant à limiter les droits des passagers se trouvant en situation de réacheminement. Elle en conclut que le passager aérien qui, après avoir accepté le vol de réacheminement offert par le transporteur aérien après l'annulation de son vol, a atteint sa destination finale 3 heures ou plus après l'heure d'arrivée initialement prévue par ce transporteur aérien pour le vol de réacheminement, bénéfice du droit à indemnisation.
Sur la défaillance d'une pièce « on condition » comme circonstance extraordinaire
La juridiction finlandaise demandait également à la CJUE si la compagnie aérienne peut, aux fins de s'exonérer de son obligation d'indemnisation, invoquer des circonstances extraordinaires tenant à la défaillance d'une pièce qui n'est remplacée qu'en raison de la défaillance de la pièce précédente, dès lors qu'il conserve toujours une pièce de rechange en stock.
La Cour rappelle les deux conditions cumulatives pour que des événements puissent être qualifiés de circonstances extraordinaires : - ils ne doivent pas, par leur nature ou leur origine, être inhérents à l'exercice normal de l'activité du transporteur aérien concerné ; - ils doivent échapper à la maîtrise effective du transporteur.
Des défaillances techniques inhérentes à l'entretien des aéronefs ne peuvent, en principe, pas constituer, en tant que telles, des « circonstances extraordinaires ». Or, la défaillance d'une pièce dite « on condition », que le transporteur s'est préparé à changer en conservant toujours une pièce de rechange en stock, constitue un événement qui, par sa nature ou son origine, est inhérent à l'exercice normal de l'activité du transporteur et n'échappe pas à sa maîtrise effective. Sauf si une telle défaillance est intrinsèquement liée au système de fonctionnement de l'appareil, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
La Cour en conclut qu'une compagnie aérienne ne peut invoquer, aux fins de s'exonérer de son obligation d'indemnisation, des circonstances extraordinaires tenant à la défaillance d'une pièce « on condition ».
Sources : CJUE, 12 mars 2020, aff. C-832/18, A e.a. c/ Finnair Oyj
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