Le point de départ du délai biennal de mobilisation de l’assurance dommage ouvrage avant réception et pour les désordres intervenus après réception court à compter de la mise en demeure de l’entrepreneur ou si cette mise en demeure est impossible, notamment en cas de cessation de l’activité de l’entreprise, à compter de l’ouverture de la procédure collective, constituant ainsi l’évènement donnant naissance à l’action.
Des particuliers ont conclu avec un constructeur un contrat de construction de maison individuelle. Ce dernier a lui-même conclu un contrat avec un architecte. Le constructeur a par ailleurs souscrit une assurance dommage ouvrage et fourni une garantie de livraison aux acquéreurs.
Des difficultés sont intervenues en cours de chantier et le constructeur a par la suite été mis en liquidation judiciaire. Un sinistre a été déclaré auprès de l’assureur dommage ouvrage et une transaction prévoyant le versement d’une somme globale et forfaitaire en indemnisation du préjudice subi a été signée avec le garant en livraison, celui-ci se subrogeant dans les droits des maitres de l’ouvrage à l’égard de l’assurance dommage ouvrage. Ce garant assigne alors en indemnisation l’assureur dommage ouvrage, l’architecte et son assureur.
L’arrêt de la cour d’appel déclare irrecevable la demande du garant subrogataire, jugeant celle-ci prescrite.
La Cour de cassation rappelle :
- d’une part les dispositions de l’article L. 114-1 du Code des assurances selon lesquelles toute action dérivant d’un contrat d’assurance est prescrite par 2 ans à compter de l’évènement qui y donne naissance ;
- d’autre part celles du 9e alinéa de l’article L. 242-1 du Code des assurances selon lesquelles l’assurance dommage ouvrage prend effet, avant la réception, après mise en demeure infructueuse de l’entrepreneur dont le contrat est résilié pour inexécution.
Elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel en jugeant que le point de départ du délai de 2 ans est intervenu au jour de la liquidation judiciaire de l’entreprise, faute pour les requérants d’avoir été en mesure de mettre en demeure l’entreprise défaillante et d’avoir pu résilier son contrat.
Cet arrêt constitue ainsi une protection supplémentaire des acquéreurs ayant conclu un contrat de CCMI puisqu’il leur permet de bénéficier de l’assurance dommage ouvrage et de garantir le paiement des réparations nécessaires lorsqu’il leur a été impossible de mettre l’entrepreneur en demeure ou de résilier son contrat pour inexécution. L’ouverture de la procédure collective visant l’entrepreneur pouvant ainsi constituer le point de départ d’une telle action.
Sources : Cass. 3e civ., 13 févr. 2020, n° 19-12.281, FS-P+B+R+I
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