Il résulte de l'article 65 de Code de procédure pénale que la notification à la personne gardée à vue d'une extension de la poursuite initiale d'un autre chef n'a pas pour effet de générer une garde à vue distincte de celle en cours au moment de cette notification.
Par conséquent, lorsque la chambre de l'instruction annule un acte de la procédure, elle doit également annuler l'ensemble des actes de la procédure subséquente qui découlent des actes viciés.
Un individu, après avoir fait l'objet d'un contrôle d'identité et avoir été placé en garde à vue pour refus de se soumettre à des relevés signalétiques et au prélèvement biologique, s’est vu notifier une extension des poursuites au chef d'usurpation d'identité. La chambre de l'instruction prononce l'annulation du placement en garde à vue et de la mise en examen seulement pour les deux premières et non celle du "procès-verbal de notification supplétive de garde à vue" qui concerne uniquement l’infraction d'usurpation d’identité.
L'article 65 du Code de procédure pénale, d’abord abrogé par loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 puis réécrit par la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 dispose « Si, au cours de sa garde à vue, la personne est entendue dans le cadre d'une procédure suivie du chef d'une autre infraction et qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre cette infraction, elle doit faire l'objet des informations prévues aux 1°, 3° et 4° de l'article 61-1 et être avertie qu'elle a le droit d'être assistée par un avocat conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ».
La réintroduction de cet article répondait à une demande des praticiens, magistrats et enquêteurs. En l'absence de « règles explicites, les enquêteurs [étaient] conduits à notifier à la personne son placement en garde à vue supplétif, avec toutes les obligations procédurales que cela implique en termes de notifications de droits » (Cécile Untermaier in AN, rapp. n° 1895, 29 avr. 2014). Dans la circulaire de présentation de la loi de 2014, le ministère de la Justice avait indiqué que cette disposition permettait d'éviter un nouveau placement en garde à vue pour les nouveaux faits. C'est cette vision unitaire que semble appliquer la Cour de cassation dans cette décision. En effet, pour les juges de la chambre criminelle, il se déduit de cet article que : - la notification à la personne gardée à vue d'une extension de la poursuite initiale, d'un autre chef, n'a pas pour effet de générer une garde à vue distincte de celle en cours au moment de cette notification ; - lorsque la chambre de l'instruction annule un acte de la procédure, elle doit également annuler tous les actes de la procédure subséquente qui découlent des actes viciés (CPP, art. 174 et 206).
Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, après avoir annulé le placement en garde à vue pour deux délits a refusé d'étendre la nullité à l'extension de la garde à vue pour un troisième, la chambre de l'instruction n'ayant pas tiré toutes les conséquences de la nullité qu'elle constatait.
Sources : Cass. crim., 14 nov. 2019, n° 19-83.285.